B-1, r. 11 - Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec

Texte complet
3.02. À la demande du comité exécutif ou de la personne ou du comité désigné pour tenir une enquête, le réclamant ou l’avocat concerné doit:
a)  fournir au Barreau tous détails et documents relatifs à la réclamation; et
b)  produire toute preuve testimoniale assermentée ou documentaire.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 3.02.